Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-23-1

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
  7. Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
  8. Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
IdentifiantLEGIARTI000048258911
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-23-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'Etat, pour l'accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048258911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.