1. Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'Etat, pour l'accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R312-23-1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
- Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
- Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
IdentifiantLEGIARTI000048258911
Texte parentLEGITEXT000025503132
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