Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-44-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
  7. Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
  8. Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
IdentifiantLEGIARTI000037144164
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-44-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.