1. Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R312-44-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
- Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
- Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
IdentifiantLEGIARTI000037144164
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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