RattachementParagraphe 1 : Acquisition et détention des armes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
IdentifiantLEGIARTI000049817400
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-55-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91.
2. Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
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