Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 2 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000047786813
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →
1. La carte de collectionneur est refusée au demandeur :
2. 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ;
3. 2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3.
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