Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-66-10

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Décision
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 2 : Collectionneurs
  6. Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
  7. Paragraphe 2 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000047786813
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. La carte de collectionneur est refusée au demandeur :

2. 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 ;

3. 2° Qui fait l'objet d'une condamnation ou d'une interdiction prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 312-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047786813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.