Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 2 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000037136845
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.