Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-66-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Décision
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 2 : Collectionneurs
  6. Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
  7. Paragraphe 2 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000037136845
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037136845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.