Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 2 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000037136869
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-66-19.
Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
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