Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-66-16

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 2 : Collectionneurs
  6. Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
  7. Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
IdentifiantLEGIARTI000037136949
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :

2. 1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;

3. 2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;

4. 3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.

Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037136949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.