RattachementParagraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 2 : Collectionneurs
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
IdentifiantLEGIARTI000037136949
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :
2. 1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;
3. 2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;
4. 3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.
Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
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