RattachementParagraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 2 : Collectionneurs
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
IdentifiantLEGIARTI000037136990
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.
Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.