1. La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R312-66-7
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 2 : Collectionneurs
- Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
- Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000037136715
Texte parentLEGITEXT000025503132
Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
Aller plus loin
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