Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-66-9

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Décision
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 2 : Collectionneurs
  6. Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
  7. Paragraphe 2 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000037136766
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-66-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Le préfet de département statue après :

2. 1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;

3. 2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;

4. 3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.

Nota : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037136766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.