Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-87

Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Système d'information sur les armes (SIA)
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 4 : Fichiers
  6. Sous-section 2 : Système d'information sur les armes (SIA)
IdentifiantLEGIARTI000041831555
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-87 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 avril 2020)Légifrance →

1. I. − Le traitement mentionné à l'article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants :

2. 1° Aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 ;

3. 2° Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le casier judiciaire national automatisé mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale ;

4. 3° Aux seules fins de vérifier la validité des titres d'identité mentionnés à l'article R. 312-85, le fichier national de contrôle de la validité des titres ;

5. 4° Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales :

6. a) Le traitement Base Adresse Nationale ;

7. b) Le traitement API Entreprises ;

8. c) Le système de traitement de la Fédération française de tir ;

9. d) Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ;

10. e) Le système de traitement de la Fédération française de ski ;

11. f) Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse.

12. II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041831555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.