RattachementSection 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
IdentifiantLEGIARTI000049825523
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-91 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur procède à la création d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84.
2. Ce compte a pour objet :
3. 1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;
4. 2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.
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