Code de la sécurité intérieure · Article
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
IdentifiantLEGIARTI000049817461
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-93 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :
2. 1° Une pièce d'identité en cours de validité ;
3. 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ;
4. 3° Un justificatif de domicile.
5. En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.
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