Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-93

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
IdentifiantLEGIARTI000049817461
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-93 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :

2. 1° Une pièce d'identité en cours de validité ;

3. 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ;

4. 3° Un justificatif de domicile.

5. En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049817461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.