Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-1 A

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 1 : Accès à la profession d'armurier
  6. Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000047785733
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-1 A du Code de la sécurité intérieure (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.

Nota : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Toutefois, l'obtention préalable de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure n'est obligatoire que pour les formations mentionnées à l'article R. 313-1 A qui sont dispensées à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047785733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.