RattachementSous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037144343
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-15-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.
2. Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.
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