1. Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20, sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R313-20-1
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
IdentifiantLEGIARTI000047785890
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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