1. Le ministre de l'intérieur peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article R. 313-29.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R313-29-1
Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
- Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
IdentifiantLEGIARTI000041831719
Texte parentLEGITEXT000025503132
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