Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-3-1

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 1 : Accès à la profession d'armurier
  6. Sous-section 2 : Agrément d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000047786874
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-3-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au préfet du département de leur domicile ou du lieu où ils envisagent d'exercer leur activité un dossier comprenant les documents mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 313-3.

2. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047786874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.