RattachementSous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
IdentifiantLEGIARTI000041831810
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-33-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 avril 2020)Légifrance →
1. En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au ministre de l'intérieur un dossier comprenant les documents mentionnés aux 8° ou 9° de l'article R. 313-33.
2. Le ministre en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.
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