Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-43

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
  6. Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045148183
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-43 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.

2. La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045148183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.