Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-48

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
  6. Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000045144937
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-48 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.

2. Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045144937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.