RattachementSous-section 1 : Autorisation de fabrication
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000045144937
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-48 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.
2. Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.