1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R313-49
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
- Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000045144939
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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