RattachementSous-section 1 : Autorisation de fabrication
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000045144941
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-50 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.
3. A la demande sont joints :
4. 1° Un document établissant l'identité du demandeur ;
5. 2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;
6. 3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;
7. 4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.
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