Code de la sécurité intérieure · Article
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 1 : Autorisation de fabrication
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
- Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000045144943
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-51 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :
2. 1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;
3. 2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;
4. 3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;
5. 4° La nature des activités autorisées ;
6. 5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;
7. 6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;
8. 7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;
9. 8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;
10. 9° Sa durée de validité.
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