Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-51

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
  6. Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000045144943
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-51 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :

2. 1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;

3. 2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;

4. 3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;

5. 4° La nature des activités autorisées ;

6. 5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;

7. 6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;

8. 7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;

9. 8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;

10. 9° Sa durée de validité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045144943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.