1. Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R313-53
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de sécurité
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
- Sous-section 3 : Mesures de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045144951
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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