RattachementSection 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
IdentifiantLEGIARTI000045144442
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-54 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D dispose d'un compte professionnel individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'information sur les armes " mentionné à l'article R. 312-84.
2. Ce compte a pour objet :
3. 1° De réaliser les démarches relatives à l'obtention des titres relatifs à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D ;
4. 2° D'assurer la traçabilité des armes et de leurs éléments par l'intermédiaire d'un livre de police dématérialisé ;
5. 3° De permettre la consultation du référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 et d'effectuer des demandes de classement ;
6. 4° De consulter une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16.
7. II. − Tout organisateur de vente aux enchères publiques d'armes relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 dispose également du compte professionnel individualisé mentionné au I. Ce compte a pour objet de réaliser les démarches mentionnées aux 1° à 3° du même I.
Nota : Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 313-47, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2020 portant application des articles R. 313-33 et R. 313-47 du code de la sécurité intérieure et de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes, le compte professionnel individualisé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-47 du code de la sécurité intérieure est mis à disposition à compter du 1er octobre 2020.
Se reporter aux conditions d'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 29 avril 2020 prévues aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 28 avril 2020 précité.
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