Code de la sécurité intérieure · Article

Article R313-7-1

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre III : Fabrication et commerce
  5. Section 1 : Accès à la profession d'armurier
  6. Sous-section 2 : Agrément d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000047786851
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R313-7-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047786851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.