1. Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R313-7-1
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre III : Fabrication et commerce
- Section 1 : Accès à la profession d'armurier
- Sous-section 2 : Agrément d'armurier
IdentifiantLEGIARTI000047786851
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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