RattachementSous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Section 3 : Transfert de propriété
Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000045145071
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
2. Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.
Nota : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.
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