RattachementSous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Section 3 : Transfert de propriété
Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000045145080
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →
1. Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.
2. Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.
Nota : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.
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