Code de la sécurité intérieure · Article

Article R314-22

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  5. Section 3 : Transfert de propriété
  6. Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000045145080
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R314-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.

2. Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045145080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.