1. Le ministre de l'intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l'article R. 315-5, les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l'article R. 312-39 à porter cette arme sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R315-5-1
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Situations particulières
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre V : Port et transport
- Section 1 : Autorisation de port et de transport
- Sous-section 2 : Situations particulières
IdentifiantLEGIARTI000049818530
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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