Code de la sécurité intérieure · Article

Article R315-5-1

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Situations particulières
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre V : Port et transport
  5. Section 1 : Autorisation de port et de transport
  6. Sous-section 2 : Situations particulières
IdentifiantLEGIARTI000049818530
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R315-5-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l'article R. 315-5, les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l'article R. 312-39 à porter cette arme sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049818530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.