RattachementParagraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Sous-section 1 : Acquisition et détention
Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000037144663
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.
2. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.
3. Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.
4. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
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