RattachementParagraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
IdentifiantLEGIARTI000049822773
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
2. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
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