Code de la sécurité intérieure · Article

Article R316-14

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
  5. Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
  6. Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
  7. Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
IdentifiantLEGIARTI000049822773
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.

2. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049822773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.