RattachementParagraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
IdentifiantLEGIARTI000049822824
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :
2. 1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.
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