Code de la sécurité intérieure · Article

Article R316-17

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
  5. Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
  6. Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
  7. Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
IdentifiantLEGIARTI000049822824
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

2. 1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3. 2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049822824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.