Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037144630
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
2. 1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
3. 2° Permis de transfert : six mois ;
4. 3° Agrément de transfert : trois ans ;
5. 4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
6. A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
7. La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
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