Code de la sécurité intérieure · Article

Article R316-23-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
  5. Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
  6. Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
  7. Paragraphe 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037144632
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-23-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

2. Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.