Code de la sécurité intérieure · Article

Article R316-24

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
  5. Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
  6. Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
  7. Paragraphe 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037144627
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.