1. Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R316-24
Article en vigueur depuis le 1er août 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
- Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
- Paragraphe 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037144627
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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