Code de la sécurité intérieure · Article

Article R316-33

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
  5. Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
IdentifiantLEGIARTI000034671266
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-33 du Code de la sécurité intérieure (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

2. S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034671266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.