1. Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R316-37
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
- Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
IdentifiantLEGIARTI000034671274
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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