RattachementSous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000041532160
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-42 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. L'autorisation d'exportation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.
2. Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :
3. 1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;
4. 2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;
5. 3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40.
6. La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
7. La licence d'exportation n'est pas cessible.
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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