RattachementSous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000041532141
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-44 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
3. II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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