1. L'autorisation de transit peut être modifiée sur demande de son titulaire dans les conditions définies aux articles R. 316-52 et R. 316-53.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R316-55-1
Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 7 : Autorisations de transit par route
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
- Section 7 : Autorisations de transit par route
IdentifiantLEGIARTI000045935642
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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