1. Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R316-56
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 7 : Autorisations de transit par route
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
- Section 7 : Autorisations de transit par route
IdentifiantLEGIARTI000034671322
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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