Code de la sécurité intérieure · Article

Article R316-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
  5. Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
  6. Sous-section 1 : Acquisition et détention
  7. Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
IdentifiantLEGIARTI000037144669
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A ou B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.