RattachementParagraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Sous-section 1 : Acquisition et détention
Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000045148310
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 décembre 2022)Légifrance →
1. La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
2. Elle est délivrée à chaque demande du détenteur, pour une période de cinq ans. Toutefois, lorsque le détenteur fait inscrire sur sa carte une ou plusieurs armes dont la détention est soumise à autorisation, le terme de validité de la carte correspond à celle de l'autorisation.
3. La carte est nulle de plein droit aussitôt qu'une nouvelle carte est délivrée.
4. En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme qui y est inscrite ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit demander une nouvelle carte.
Nota : Conformément au III de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022.
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