RattachementParagraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Sous-section 1 : Acquisition et détention
Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000037144665
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R316-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique.
2. A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.
3. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
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