1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R317-12-2
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000045145392
Texte parentLEGITEXT000025503132
Nota : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.
Aller plus loin
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