Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-12-4

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000045145408
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-12-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.

Nota : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045145408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.