1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R317-3-2
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Acquisition et détention
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 1 : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000045148330
Texte parentLEGITEXT000025503132
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