1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R317-9-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Commerce de détail
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 2 : Commerce de détail
IdentifiantLEGIARTI000034672043
Texte parentLEGITEXT000025503132
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