Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-9-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Commerce de détail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Commerce de détail
IdentifiantLEGIARTI000034672043
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-9-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034672043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.