1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue au 6° de l'article R. 313-16 et à l'article R. 313-16-1.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R317-9-4
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Commerce de détail
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VII : Dispositions pénales
- Section 2 : Commerce de détail
IdentifiantLEGIARTI000052204694
Texte parentLEGITEXT000025503132
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