Code de la sécurité intérieure · Article

Article R317-9-4

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Commerce de détail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Commerce de détail
IdentifiantLEGIARTI000052204694
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R317-9-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue au 6° de l'article R. 313-16 et à l'article R. 313-16-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052204694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.